Archive for the “jurisprudence” Category

L’éducation des enfants est quelque chose de complexe qui demande patience et savoir faire. Certains enfants demandent que l’on agisse avec eux avec douceur, et si l’on fait le contraire, ils s’obstineront.

D’autres enfants demandent qu’on soit plus sévère avec eux, mais il ne faut pas que cette sévérité dépasse les limites de ce qui est tolérable.

Si on dépasse ces limites, cela conduira l’enfant à s’obstiner et ne pas écouter les ordres de ses parents.

Nous demandons à Allah qu’Il nous accorde une bonne éducation (de nos enfants), et c’est une grande responsabilité qui pèse sur les épaules des parents, Allah dit :

« Ö vous les croyants, protégez-vous, ainsi que vos familles d’un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. ».

‘Abdullah ibn ‘Umar rapporte que le prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a dit : « Chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau.

L’imam est un berger et il est responsable de son troupeau. L’homme est un berger dans sa famille et il est responsable de son troupeau. La femme est une bergère dans la maison de son époux et elle est responsable de son troupeau. Le serviteur est un berger qui a charge des biens de son maître et il est responsable de son troupeau. Ainsi, chacun d’entre vous est un berger et chacun est responsable de son troupeau. » (Bukhari et Muslim).

Les parents doivent nécessairement s’entraider dans l’éducation de leurs enfants. Et si l’un néglige sa responsabilité, il y aura un manque d’un côté, sauf si Allah veut (qu’il en soit autrement). Il faut apprendre aux enfants en fonction de leur niveau et compréhension, par exemple : En bas âge :
1_ On répète à l’enfant le nom « Allah », en montrant du doigt le ciel.
2_ Si on lui donne quelque chose à manger, comme du pain ou autre chose, on lui donne dans la main droite.
3_ Si l’aliment est chaud, il ne faut pas souffler dessus, car le prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a interdit de souffler dans le plat. Et si l’enfant voit quelqu’un le faire, il l’imitera tout de suite.
De même pour toute chose, en conformité avec la parole du prophète : « Tout enfant né sur la fitra (la saine nature), et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un adorateur du feu », aussi dans le hadith rapporté par l’imam Muslim d’après ‘Iyad ibn ‘Umar, le prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a dit : « Allah a dit : J’ai créé mes serviteurs sur la voie droite (hunafa), puis les démons les ont détournés ».
4_ A partir d’un an et demi, s’il veut manger ou boire, on lui rappelle de dire bismillah, ensuite cela devient normal pour lui et il dira de lui-même : bismillah.
5_ Lorsqu’on voit qu’il peut comprendre les piliers de l’islam, de la foi (iman) et de la bienfaisance (ihsan), on les lui apprend. Je ne précise pas d’âge car la parole et la mémoire varie d’un enfant à l’autre.
Les piliers de l’islam sont : d’après Ibn ‘Abbas, le prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a dit :
« L`islam est bâti sur cinq piliers: Le témoignage qu`il n`est d`autre divinité digne d’être adorée qu`Allah et que Muhammad est Son messager, l`accomplissement de la prière rituelle, l`acquittement de la zakât (impôt rituel), le pèlerinage à la Maison d`Allah, le jeûne du mois de Ramadan » (Bukhari et Muslim).
Les piliers de la foi sont : d’après Abu Hurayra, le prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a dit :

« La foi consiste en ce que tu crois en Allah, en Ses Anges, en Ses Livres, en Ses messagers, au Jugement Dernier et que tu crois au destin qu’il te soit favorable ou non . » (Al-Bukhari et Muslim).
Le pilier de la bienfaisance est : « Que tu adores Allah comme si tu Le voyais, car si tu ne Le vois pas, Lui te voit » (Al-Bukhari et Muslim).
6_ Il faut également lui apprendre les règles des ablutions.
7_ S’il mange dans un plat, il faut lui dire de manger ce qu’il y a devant lui, d’après ‘Umar ibn Abi Salama qui rapporte : Je mangeais et ma main se promenait partout dans le plat, le prophète (salallahu ’alayhi wasalam) me dit alors : « Ö mon enfant ! Prononce le nom d’Allah, mange de la main droite et mange ce qui est devant toi. »
8_ Il faut l’habituer à accomplir le bien, et lorsqu’il atteint l’âge de sept ans, il faut l’exercer à
accomplir la prière. Abu Dawud rapporte (…) que le prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a dit :
« Ordonnez à vos enfants d’accomplir la prière à l’âge de sept ans, frappez-les (s(ils ne l’accomplissent pas) à l’âge de dix ans et séparez-les dans les lits » (…)
9_ Séparer les enfants dans les lits à l’âge de dix ans, d’après le hadith précédent.
10_ L’entraîner à jeûner, si cela ne l’affaiblit pas, afin qu’il soit accoutumé au jeune en étant plus grand.  Al-Bukhari a intitulé un chapitre de son Sahih : « le jeûne des enfants » (…) d’après Rubay’ bint mu’awidh : le prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a envoyé un message aux villes des Ansars le jour de ‘Ashura où il dit : « Celui qui s’est levé sans avoir jeûné qu’il continue ainsi et celui qui jeûne qu’il termine son jeûne ». Rubay’ dit : Ensuite, nous jeûnions ce jour, et nous faisions jeûner nos enfants et si l’un d’eux pleurait à cause de la faim, nous lui donnions un jouet en laine afin qu’il patiente jusqu’à la rupture.
11_ Il faut apprendre à l’enfant la croyance authentique, en lui disant comme disait le prophète (salallahu ’alayhi wasalam) à Ibn ‘Abbas : «Ö mon enfant ! Je vais t`enseigner quelques préceptes.
Observe les commandements d’Allah, Il te protègera. Observe les commandements d’Allah, tu Le trouveras devant toi. Si tu demandes quelque chose, demande-la à Allah. Si tu cherches de l’aide, cherche-la auprès d`Allah Sache que si la communauté s’unissait pour te faire du bien, ils ne te feraient que le bien qu’Allah t’a écrit, et s’ils se réunissaient pour te causer du tort, ils ne te feraient que le tort qu’Allah t’a écrit. Les plumes sont levées et l`encre des feuillets a séché».
12_ Il faut conseiller l’enfant à la manière de Luqman, Allah dit : « Et lorsque Luqman exhorta son fils en lui disant : “Ö mon enfant, ne donne pas d’associé à Allah, car le polythéisme est certes une injustice énorme”. Nous avons  commandé à l’homme [la bienfaisance envers] ses parents; sa mère l’a porté [subissant pour lui] peine sur peine, son sevrage a lieu à deux ans.” Sois reconnaissant envers Moi ainsi qu’envers tes parents et vers Moi est la destination finale. Et si tous deux te forcent à M’associer ce dont tu n’as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas;
mais vis avec eux ici-bas de façon convenable. Et suis le sentier de celui qui revient (se repent) vers Moi. Vers Moi est votre retour, et Je vous informerai alors de ce que vous faisiez”. “Ö mon enfant, fût-ce le poids d’un grain de moutarde, au fond d’un rocher, dans les cieux ou sur terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment Doux et Parfaitement Connaisseur. Ô mon enfant, accomplis la prière, ordonne le bien, interdis le mal et endure ce qui t’arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise ! Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n’aime pas le présomptueux plein de gloriole. Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix, car la voix la plus détestable est bien la voix des ânes”. » (Luqman 13-19)
13_ il faut lui apprendre à demander la permission lorsqu’il veut entrer, Allah dit : « Ô vous les croyants ! Que les esclaves que vous possédez et les enfants qui n’ont pas encore atteint la puberté vous demandent permission avant d’entrer, à trois moments : avant la prière de l’aube, à midi quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu’après la prière de la nuit; trois occasions de vous dévêtir. En dehors de ces moments, nul reproche ni à vous ni à eux d’aller et venir, les uns chez les autres. C’est ainsi que Allah vous expose clairement Ses versets, et Allah est Omniscient et Sage. ».
14_ Il faut lui apprendre les choses interdites afin qu’il s’en écarte, Abu hurayra rapporte que Al Hassan avait pris une datte donnée en aumône et la mis dans la bouche, et le prophète (salallahu ’alayhi wasalam) lui dit : « Crache ! Crache ! Et écarte-toi en, ne sais-tu pas que nous ne mangeons pas de l’aumône ».
15_ Il faut lui expliquer le sens des versets ou des hadiths qu’on lui récite.
16_ Il faut lier son coeur à Allah, alors qu certains enfants, on va lier leur coeur à cette vie ou aux diplômes. Leurs coeurs sont remplis de ténèbres et il se peut que ces ténèbres ne l’emportent.
17_ Il faut prendre soin de lui apprendre le Coran, il faut lui apprendre tous les jours, ne serait-ce qu’un verset. Ceux qui s’adonnent au Coran sont les meilleurs de gens, comme il est rapporté par Al-Bukhari d’après ‘Uthman ibn ‘Affan, le prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a dit : « Le meilleur d’entre vous est celui qui apprend le Qur’an et l’apprend aux autres ». Et le prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a recommandé de donner de l’importance au Qur’an. Al-Bukhari
rapporte que Talha a demandé à ‘Abdallah ibn abi Awfa : « Le prophète a-t-il recommandé quelque chose ? Il dit : non. Je dis : Comment donc est parvenu aux gens sa recommandation : on leur a ordonné mais pas recommandé ? Il dit : il leur a recommandé le Livre d’Allah. ». Al-Hafidh ibn Hajar dit : Le sens de sa parole « il leur a recommandé le Livre d’Allah » signifie l’apprendre par coeur, le suivre, mettre en pratique ses ordres, s’éloigner de ses interdits, le réciter et l’apprendre constamment.
Et le Qur’an intercèdera pour celui qui l’apprend, comme il est rapporté par l’imam Muslim d’après Abu Umama Al-Bahili, le prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a dit : « Lisez le Qur’an, car il intercédera le Jour de la Résurrection pour ceux qui le lisaient ». Il rapporte aussi d’après An- Nawas ibn Sam’an Al-Kilabi, le prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a dit : « On fera venir le Qur’an et ceux qui le mettaient en pratique. Sourate Al-Baqara et Al-‘Imran seront devant et intercèderont pour celui qui les aura appris ».
Il y a beaucoup de hadiths sur les vertus du Qur’an et de ceux qui l’apprennent :
‘Aisha rapporte que le prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a dit : « Celui qui lit le Qur’an avec aisance est parmi les scribes nobles et pieux (les anges) et celui qui le lit avec difficulté a deux récompenses » (Al-Bukhari et Muslim)
Abu Musa Al-‘Ash’ari rapporte que le prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a dit : « Le croyant qui lit le Qur’an est comme le citron, son odeur et son goût sont bons ; le croyant qui ne lit pas le Qur’an est comme la datte : elle n’a pas d’odeur et son goût est bon ; l’hypocrite qui lit le Qur’an est comme le basilic : son odeur est bonne et son goût est amer ; et l’hypocrite qui ne lit pas le Qur’an est comme la coloquinte (sorte de concombre) : elle n’a pas d’odeur et son goût est amer. » (Al-Bukhari et Muslim)
‘Abdullah ibn ‘Umar rapporte que le prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a dit : « Par ce Livre, Allah élève des peuples et en abaisse d’autres » (Muslim).
‘Abdullah ibn ‘Amru ibn Al-‘As rapporte que le prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a dit : « On dira à celui qui lisait le Qur’an : récite mélodieusement comme tu récitais sur terre, ton degré (au paradis) sera fonction du dernier verset que tu réciteras » (Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidhi)
‘Abdullah ibn ‘Umar rapporte que le prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a dit : « La jalousie est interdite sauf en deux cas : un homme à qui Allah a donné le Qur’an et qui le met en pratique nuit et jour et un homme à qui Allah a donné de l’argent et qui le dépense (sur le sentier d’Allah) nuit et jour ». (Al-Bukhari et Muslim).
Et celui qui apprend doit réviser sous peine d’oublier rapidement ce qu’il a appris, l’imam Al-Bukhari rapporte d’après Abu Musa que le prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a dit : « Révisez le Qur’an, car par Celui qui détient mon âme dans Sa main, il est plus prompt à se sauver que la chamelle qui n’est pas attachée ».
18_ Il ne faut pas laisser les enfants fréquenter les enfants des gens grossiers, car ce faisant il prendra leurs mauvaises habitudes, et cela détruira ce qu’il a appris. Le poète dit : « l’enfant apprend ce qu’on lui donne et il n’oublie pas, car son coeur est comme un joyaux pur. Grave dans son coeur ce que tu veux, il s’en souviendra. ». L’esprit de l’enfant est vide, prêt à tout accepter, comme on dit : « graver pendant la jeunesse est comme graver dans la pierre ».
19_ Il ne faut pas laisser l’enfant sortir le soir, car les diables se répandent à ce moment et peuvent lui causer du tort. L’imam Al-Bukhari rapporte, d’après Jabir ibn ‘Abdillah que le prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a dit : « Lorsque le soleil se couche, faites rentrer vos enfants, car les diables sortent à ce moment. Puis, lorsqu’une heure est passée, laissez-les et fermez les portes en mentionnant le nom d’Allah, car les diables ne peuvent ouvrir une porte fermée »
20_ Il faut parfois laisser l’enfant jouer seul, car si on l’empêche constamment de jouer, il sera moins disponible intellectuellement et il s’ennuiera.
Si les parents veulent élever leurs enfants, qu’ils leur donnent une éducation islamique, qu’ils leur apprennent le Qur’an et la sunna. Parmi les choses qui élèvent les parents dans l’au-delà, s’ils sont musulmans, est l’invocation de l’enfant pieux pour eux, comme il est rapporté par l’imam Muslim d’après Abu Hurayra, le prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a dit : « Lorsque le fils d’Adam meurt, des oeuvres s’arrêtent, sauf pour trois d’entre-elles : une aumône continue, une science dont les gens profitent, un enfant pieux qui invoque pour lui ».
Abu Hurayra rapporte que le prophète (salallahu ’alayhi wasalam) a dit : « On élèvera le rang du serviteur pieux au paradis et il dira : ö Seigneur, comment pourrais-je avoir cela ? On lui dira : grâce à la demande de pardon de ton enfant pour toi. » (Sahih Al-Musnad).
Si les parents et les enfants sont pieux, mais que ces derniers n’atteignent pas le niveau de leurs parents, Allah les élèvera au niveau de leurs parents, Allah dit : « Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivis dans la foi, Nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Et Nous ne diminuerons en rien le mérité de leurs oeuvres, chacun (n’ayant pour lui) que ce qu’il aura acquis » (At-Tur 21)
L’enfant peut être un bienfait pour ses parents, en leur obéissant, en étant bon avec eux, et c’est ce que les pieux demandent à leur Seigneur, comme Allah dit : « Et ceux qui disent : “Seigneur, fais de nos épouses et nos enfants la réjouissance de nos yeux et fais de nous des guides pour les pieux” »
21_ Il faut chercher à ce que l’enfant fréquente des gens pieux, c’est pour cela que cette mère pieuse qu’est Umm Sulaym a amené son fils Anas au prophète (salallahu ’alayhi wasalam) en lui disant : ö messager d’Allah, Anas est à ton service, invoque Allah pour lui. Il dit alors : « Ö Seigneur ! Augmente et béni sa richesse et ses enfants »
Umm Hudhayfa demanda à son fils Hudhayfa Ibn Al-Yaman : Quand dois-tu le voir ? Elle voulait dire le prophète (salallahu ’alayhi wasalam). Je lui dis : je ne l’ai pas vu depuis, tant et tant. Elle n’a cessé de me le reprocher, et je lui a dit : laisse-moi, j’irai prier avec le prophète (salallahu ’alayhi wasalam) la prière du maghrib et je lui demanderai qu’il demande pardon pour toi et moi. Je suis allé voir le prophète (salallahu ’alayhi wasalam), j’ai prié avec lui le maghrib, il s’est en allé et je l’ai suivi. Il entendit ma voix et dit : Qui est là ? Hudhayfa. Je dis : oui, c’est moi. Il dit : « Que
désires-tu, qu’Allah te pardonne ainsi qu’à ta mère ? Il dit : Cet ange n’était jamais descendu sur terre avant cette nuit, il a demandé la permission à Allah de me saluer et m’a annoncé que Fatima est la princesse des femmes du paradis » (At-Tirmidhi)
Les parents doivent faire beaucoup d’efforts dans l’éducation de leurs et enfants, et la guidée reste entre les mains d’Allah. L’homme ne peut se guider lui-même, comment le pourrait-il pour quelqu’un d’autre. A l’exemple de Nuh, un des prophètes d’Allah qui n’a pu guider son fils, il l’incitait pourtant à être avec eux et pas vec les mécréannts, comme Allah dit : « Et Nuh appela son fils, qui était resté en un lieu écarté (non loin de l’arche) : “ô mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants”. Il répondit : “Je vais me réfugier sur un mont qui me protégera de l’eau”. Et Noé lui dit : “Il n’y a aujourd’hui aucun protecteur contre l’ordre d’Allah. (Tous périront) sauf celui à qui Il fait miséricorde”. Et les vagues s’interposèrent entre eux, et le fils fut du nombre des noyés » (Hud 42-43)
De même qu’Ibrahim qui exhortait son père à laisser le polythéisme, comme il est rapporté dans de nombreuses sourates, pourtant il n’a pas suivi les conseils de son fils, et dit au contraire : « Si tu ne cesses pas, je te lapiderai, et éloigne-toi de moi pour un long moment” ». (Maryam 46)
Ainsi que notre prophète, Muhammad qui incitait son oncle Abu Talib à se soumettre, malgré tout il refusa et mourut sur le polythéisme. Et les exemples sont nombreux, y compris parmi les salafs : Shu’ba ibn Al-Hajaj disait : « J’ai eu un fils et je l’ai nommé Sa’d, mais il n’a pas réussit (mâ sa’ada). Je lui disais : va voir Hisham Ad-Dustawa’i. Et il me répondait : je préfère m’amuser avec les pigeons » (Mizan al-‘itidal 2/122)
Isma’il ibn Ibrahim ibn Muqasim était un homme pieux, et parmi ses enfants était Ibrahim, c’était un pur jahmi, il disait que le Qur’an était créé.
La guidée est donc entre les mains d’Allah, mais il faut mettre en oeuvre les causes (de la guidée), et si Allah veut du bien (à cet enfant), il le fera suivre les conseils (de ses parents), et s’Il veut autre chose pour lui, il restera sur sa voie, comme dit le poète : « Si la nature est mauvaise, ni le bon comportement, ni l’éducateur ne seront d’aucune utilité ».
Certains enfants sont des épreuves pour leurs parents, c’est pour cela qu’Allah dit : « Ô vous les croyants ! Vous avez en (certains de) vos épouses et vos enfants un ennemi [une tentation].
Prenez-y garde. » (At-Taghabun 14). Dans ce verset « en » (min) signifie : certains.
« Ô vous les croyants ! Que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d’Allah. Et ceux qui le font sont les perdants » (Al-Munafiqun : 9)
L’enfant est une épreuve pour ses parents s’il est la cause de leur éloignement de la religion, parmi les exemples de cela :
1_Si le père est musulman et que son enfant tombe malade et qu’il essaie par tous les moyens de le soigner au point d’aller chez les voyants, les devins, ce qui est une mécréance, car ils prétendent connaître l’Invisible, que seul Allah connaît : « Et Allah ne vous a pas fait connaître l’invisible » (Al-‘Imran 179), « Les clés de l’Invisible sont auprès de Lui, personne ne les connaît en dehors de Lui… » (Al-An’am 59). Et il y a beaucoup d’autres preuves. Ainsi, par la cause de son enfant, ce père commettra un acte de polythéisme.
2_ D’autres négligent leurs obligations (religieuses) pour pourvoir aux besoins de leurs enfants et les distraire.
3_ D’autres installent la télévision chez eux pour distraire leurs enfants, alors que la télévision est haram, pour tout le mal qu’elle comprend : les images, les instruments de musique, le fait de regarder les hommes et les femmes, son adhésion aux principes des ennemis de l’islam, et d’autres maux encore.
C’est en cela que l’enfant peut être un ennemi pour ses parents, et il ne leur sera d’aucune utilité le Jour de la résurrection, au contraire, il se sauvera d’eux, comme Allah dit : « le jour où l’homme fuira son frère, sa mère, son père, son épouse et ses enfants, car chacun d’eux, ce jourlà, sera préoccupé pour lui-même » (‘Abasa : 34-37).
Et quiconque est éprouvé par un enfant désobéissant, qu’il invoque son Seigneur, comme Allah dit :
« Et votre Seigneur dit : invoquez-Moi, Je vous répondrai… » (Al-Ghafir 60). La douceur des parents est restreinte par les limites de la Législation, il n’est donc pas permis d’accomplir un acte illicite pour son enfant.

Shaykha Umm ‘Abdillah Al-Wadi’iya
Source : Nasihati li nisa p.54-64 Traduit par les salafis de l’Est

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La femme en Islam est une perle préservée et un joyau caché, elle ne doit pas être approchée par n’importe qui. L’Islam applique donc à son égard le principe de la précaution et de la prévention (prévenir vaut mieux que guérir). C’est pour cela que l’Islam interdit à la femme de voyager toute seule sans un proche comme le mari, le père, le frère ou un proche avec qui le mariage n’est pas permis, car le Prophète (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit :

« La femme ne doit voyager qu’avec un proche parent (mahram) et aucun homme ne doit entrer chez elle qu’en présence d’un proche parent ». Alors un homme s’écria : Ô Messager d’Allah ! Je voudrais sortir en expédition dans telle ou telle armée alors que ma femme est sortie pour le pèlerinage. –Vas avec elle, lui dit-il. (Al Boukhari (2/658), hadith n° 1763.)

Il se peut que quelqu’un nous objecte : cette interdiction est une limitation de la liberté de la femme et une violation de son droit ! Il est vrai que c’est cela qui tombe sous le sens de prime abord, mais si nous connaissons la sagesse et la raison de cette interdiction, notre appréhension se dissipera et nous saurons que l’Islam par cet acte ne veut rien d’autre que la protection et la sauvegarde de la dignité de la femme…et non son mépris et la limitation de sa liberté. Le voyage très souvent s’accompagne de beaucoup de peines et de difficultés et la femme est de par sa nature, physiquement faible, à cause de tous les événements qu’elle subit comme les menstrues, la grossesse, l’allaitement et aussi psychologiquement faible par ce qu’elle obéit facilement à ses sentiments, est pétulante dans ses agissements et facilement influencée par les artifices aguichants qui l’entourent, et cela n’est pas un défaut, car le Messager d’Allah (qu’Allah soit satisfait de lui) les a nommées verres, faisant allusion à leur délicatesse, leur douceur et la clarté de leur sensibilité. Au cours d’un de ses voyages, comme un garçon nommé Andjacha activait la marche des chameaux par ses chants, le Prophète (qu’Allah soit satisfait de lui) lui dit :

« Doucement, ô Andjacha tu as un chargement de poteries ». (Al Boukhari (5/2294), hadith n° 5857.)

La femme a besoin, au cours du voyage, de celui qui la protège contre les malfaiteurs qui guettent ses biens et son honneur parce que très souvent elle ne peut à cause de sa faiblesse physique, se défendre. Elle a aussi besoin de celui qui assure ses exigences, satisfait ses besoins, s’occupe de ses affaires et lui procure le confort total. En Islam, c’est au mahram de la femme qu’incombe toutes ces tâches afin qu’elle n’ait pas besoin d’un homme étranger.

En réalité le mahram de la femme est considéré comme un serviteur qui lui rend service sans contrepartie et un protecteur contre les malfaiteurs qui lui voudraient du mal.

En quoi cela est-il donc un mépris pour la femme ? C’est plutôt un honneur et une élévation pour la femme que de trouver quelqu’un qui lui est attentionné, lave l’affront qu’on lui fait, la sauvegarde et la protège contre la niaiserie des irresponsables, se met à son service et lui assure tous ses besoins.

Source : womeninislam.ws/fr/le-voyage-femme-proche-parent.aspx

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Le mariage Muta’h est illégal d’après le consensus des compagnons, le consensus des savants musulmans, et des quatre écoles de jurisprudence.

Ce type de mariage était permis dans les premiers temps de l’islam, mais il a été très rapidement abrogé et depuis il est resté définitivement interdit et illégal. Malik, Al Bukhari et Muslim rapportent qu’Ali a dit :

« Le prophète d’Allah (sas) a interdit le mariage Muta’h le jour de Khaibar et a interdit de se nourrir de l’âne domestique. »

Muslim, Abu Dawud et Ibn Majah rapportent de Sabrata Al Juhani qu’il était avec le prophète d’Allah (sas) dans une de ses campagnes et il a dit :

« O gens je vous avais permis d’avoir des relations avec des femmes, mais Allah l’a interdit jusqu’au jour du jugement. Aussi celui qui a encore avec lui l’une d’entre elles doit les laisser partir et il ne doit rien reprendre d’elles ce qu’il leur a donné. »

Dans un autre rapport de Sahih Muslim, Sabrata Al Juhani dit quand il a interdit le mariage Muta’h le prophète a dit : « Sachez que c’est interdit à partir de ce jour jusqu’au jour de la résurrection et celui qui a donné quoi que ce soit ne doit pas le reprendre. »

Ces nobles hadiths indiquent l’interdiction du mariage Muta’h. Il s’agit donc des paroles du prophète (sas) et non de ses actes, car le prophète (sas) n’a jamais fait le Muta’h avec aucune femme, il l’a seulement permis à certains compagnons parce qu’ils venaient de sortir récemment de l’ère de l’ignorance. Il le leur a interdit à Khaybar et lors de la conquête de la Mecque.

Ibn Abi Amrata dit :

« C’était seulement une concession dans les premiers jours de l’islam pour ceux qui y était obligés, comme la charogne, le sang et la chair du cochon. Ensuite Allah a parfait la religion et Il l’a interdit. »

En ce qui concerne la parole d’Ibn Abbas statuant que cela est permis, il est établit qu’il a retiré ses propos quand il a su son interdiction comme cela a été rapporté par Tirmidhi :

« Le Muta’h était pratiqué dans les premiers temps de l’islam. Un homme avait l’habitude d’aller dans une ville où il n’était pas connu et se marier avec une femme qui surveillait ses dépenses et prenait soin de ses affaires. Jusqu’à ce que le verset suivant soit révélé :

«et n’ont pas de rapports qu’avec leurs épouses ou les esclaves qu’ils possèdent»

Ainsi toutes les relations intimes sauf les deux citées dans le verset devinrent illicites.”

Ceux qui clament que le Muta’h est permis citent ce verset :

“Puis, de même que vous jouissez d’elles, donnez-leur leur mahr, comme une chose due. Il n’y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr.”

Ici, il ne s’agit pas du Muta’h, mais des bénéfices et bienfaits des relations obtenues avec les femmes à travers un mariage en bonne et due forme approuvé par la Shariah.

Ibn Umar a dit :

« Le prophète d’Allah nous a permis le mariage Mut’ah trois fois puis nous l’a interdit. Je jure par Allah que je ne laisserai pas une personne mariée pratiquer le Mut’ah sans que je la lapide. »

Il est nécessaire de savoir que ce que le prophète (sas) a rendu illicite est comme ce qu’Allah a rendu illicite parce qu’Allah a rendu son prophète (sas) compétent de décréter le licite et l’illicite, parce que c’est le messager d’Allah (sas) comme Allah le dit :

« Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu’ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans la Thora et l’évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui ; ceux-là seront les gagnants. »

De même Dieu dit :

« Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n’interdisent pas ce qu’Allah et Son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu’à ce qu’ils versent la capitation par leurs propres mains, après s’être humiliés. »

Ceux qui prétendent qu’il suffit de regarder dans le coran et renient la Sunnah ont des idées pécheresses et incorrectes et bien qu’elles puissent paraître bonnes au premier abord elles n’apportent en réalité que l’égarement et le châtiment. Nous devons nous tenir au coran et à la Sunnah du prophète (sas) pour rester sains et saufs face aux ruses et trahisons des gens de l’égarement.

source : assunnah nabawih al mutaharat, Ali Sabuni

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J’ai entendu dire en de nombreuses occasions que l’école de jurisprudence shaféite est un Madhab du hadith et que celui qui voudra surpasser l’école de jurisprudence en termes de preuves devra se lever de bon matin.

L’imam Bukhari était shaféite bien que certains savants prétendent le contraire. Les imams Muslim et Nas’ai étaient aussi chaféites (signalons que le Sahih de Muslim et les Sunan d’al Nasa’i sont considérés comme les deuxième et troisième recueils de hadiths en terme d’authenticité après le Sahih de Bukhari) tout comme l’Imam Bayhaqi, Ibn Hibban, et al-Hakim étaient shaféites. L’imam Ahmad b. Hanbal n’était pas shaféite, mais un étudiant de l’imam Shaféi, mais il avait tellement d’estime pour son professeur qu’il ne donnait pas de fatawa quand l’imam Shaféi était en Iraq. Al Daraqutni, le maitre incontesté des défauts cachés des hadiths (‘ilal), une aptitude qui demande beaucoup de connaissances des hadiths, suivait aussi l’école de jurisprudence shaféite. Al hakim at Tirmidhi (à ne pas confondre avec Abu Isa Al Tirmidhi, le compilateur des Sunan at-Tirmidhi), un autre géant du hadith (qui était aussi un soufi de haut rang, souvent comparé au Shaykh al Akbar dans son style) suivait l’école shaféite tout comme Ibn Khuzayma.

Probablement le personnage plus influent dans l’étude de la terminologie du hadith (mustalah al hadith) était al Hafiz Ibn Salah. La plus part des livres du mustalah al hadith étaient basés sur son fameux muqaddima, depuis le 6 siècle. Lui, comme la plus part des autres célèbres savants du hadith des siècles qui suivirent comme Hafiz al Iraqi (l’auteur du notoire alfiyya in mustalah), al Hafiz al Dhahabi , l’imam al Nawawi, al Munawi, Nur al din al Haythami (l’auteur de Majma al Zawa’id) et pour finir Amir al-Mu’minin fi’l-hadith Ibn Hajar al-‘Asqalani, étaient Shafi’ites.

Toute personne étant un peu familière avec les livres de hadiths appréciera ce que cela peut signifier que tous ces érudits ait été Shafi’tes. Ce n’est pas un euphémisme qu’en 1000 ans d’érudition Shafi’ite, chaque petit hadith du Prophète (qu’Allah le bénisse et lui donne la paix) a été bien analysé par ces Imams. Ils tous ont cru que l’école Shaféite correspondait le mieux aux quantités de hadiths.

Quand j’ouvre, par exemple, Hashiyat Al Bajuri sur Abi Shuja’, une œuvre en deux volumes écrits il y a environ 200 ans, je sais que les lois de jurisprudence que Bajuri a transmis (pratiquement sans donner aucunes preuves) ont été vérifiées et revérifiées par des centaines de muhaddithin de premier rang et des fuqaha pendant les mille ans qui l’ont précédé. Celui qui dit que Bajuri était un homme et moi j’en suis un, ne sait pas de quoi il parle. Il ne s’agit pas de moi par rapport à Bajuri. Il s’agit de moi m’opposant à tous les noms auxquels se renvoient les deux premiers paragraphes et beaucoup d’autres.

Aucun frère, ni cheikh (suivant l’école de jurisprudence shaféite) répondant à des questions ne prétend à l’ijtihad. Ils transmettent seulement les jugements. Tout ce qu’ils ont fait a été d’étudier ce que l’école de jurisprudence shaféite a préconisé sur les questions qui ont été soulevées, puis ils ont communiqué le jugement au groupe. Parfois il se peut qu’ils mentionnent un hadith ou un verset pour nous donner un indice afin de nous permettre de savoir comment ces jugements ont été dérivés, mais l’important est surtout de nous transmettre ce que les imams shaféites ont dit, en gardant à l’esprit que leur position correspond complètement aux instructions du coran et de la sunna.

Quand cela est possible les réponses de jurisprudence sont données avec toutes les références aux sources qui ont abouti à tel jugement (textes juridique et pages).

wassalamu ‘alaykum

Ecrit par Hamza.

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Comment effectuer la prosternation de récitation selon l’école de jurisprudence shaféite?

Bien que selon une opinion la position debout soit la meilleure des arkan de la prière, parce que l’adorateur y récite le saint coran, un autre avis affirme que la prosternation est la meilleure de toutes les arkan parce que d’après un hadith d’Abu Hurayra le prophète sas a dit :

« Le serviteur est le plus proche du Seigneur quand il se trouve prosterné, alors faite pleins d’invocations. »

  • Non seulement la prosternation est un rukun de la prière, mais elle possède ses propres conditions :

- L’intention de se prosterner et la raison doivent être pour Dieu

- Les sept ossements doivent toucher le sol

- La durée de la prosternation doit marquer un moment de sérénité (tama’ninah) au moins le temps de dire « Subhan Allah »

- Le front doit être dégagé

- Il doit y avoir une sensation de déplacer une partie du poids du corps sur la tête

- La poitrine doit être plus haute que la tête

- De ne pas porter sur soit quelque chose qui se mettent entre le front et le sol pendant la prosternation.

  • Il est sunnah de se prosterner pendant la récitation de certains versets du saint coran pour :

Celui qui récite

Celui qui écoute attentivement

Celui qui vient soudainement d’entendre la récitation

  • Il y a 14 versets du saint coran où il est sunnah de se prosterner :

1. Sourate al-A`raaf (Sourate 7, verset 206)
2. Sourate ar-Ra`d (Sourate 13, verset 15)
3. Sourate an-Nahl (Sourate 16, verset 49-50)
4. Sourate al-Israa’ (Sourate 17, verset 107-9)
5. Sourate Maryam (Sourate 19, verset 58)
6. Sourate al-Hajj (Sourate 22, verset 18)
7. Sourate al-Hajj (Sourate 22, verset 77)
8. Sourate al-Furqan (Sourate 25, verset 60)
9. Sourate an-Naml (Sourate 27, verset 25-6)
10. Sourate as-Sajda (Sourate 32, verset 15)
11. Sourate Fussilat (Sourate 41, verset 37-8)
12. Sourate an-Najm (Sourate 53, verset 62)
13. Sourate al-Inshiqaaq (Sourate 84, verset 21)
14. Sourate al-`Alaq (Sourate 96, verset 19)

  • Les conditions à remplir pour effectuer une prosternation à la lecture de ces versets :

La personne qui lit le coran doit être pure rituellement.

Le verset entier où se trouve la prosternation doit avoir été lu.

Une seule personne doit le réciter

Il ne peut avoir lieu pendant la prière funéraire

Il ne peut y avoir une longue pause entre la lecture du verset où se trouve la prosternation et l’accomplissement de cette dernière.

Si l’imam se prosterne dans une prière en groupe ne pas le suivre invalide votre prière en groupe

  • Les arkan de la prosternation pour la récitation coranique sont :

L’intention

Dire Allah akbar

Se proterner

Se tranquiliser

Se rassoir

Dire as salam aleykoum

Respecter l’ordre

L’état de pureté rituelle est nécessaire à la prosternation et se diriger vers la qiblah

Il n’est pas nécessaire d’être debout avant la prosternation, la personne peut être assise.

  • Pour résumer :

Vous récitez ou vous entendez une personne réciter un verset où se trouve une prosternation

Vous êtes en état de pureté rituelle et vous faites face à la qiblah

Que vous soyez assis ou debout vous lever vos mains et prononcer le takbir al ihram

Vous vous prosternez

Vous vous asseyez et vous dites le taslim

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La prière du vendredi midi avec moins de 40 participants dans l’école shaféite :

Selon cette école de jurisprudence, il n’est pas obligatoire de faire la prière du vendredi dans les petits villages de moins de 40 habitants (qaryah), mais plutôt la prière du midi, l’école hanafite valide cependant la prière du vendredi effectuée avec quatre participants en comptant l’imam, c’est aussi l’ancien avis de l’imam Shaféi (madhab qadim) suivit notamment par l’imam Suyuti, un conseil non obligatoire “de sureté” serait de prier le vendredi (en suivant l’avis où quatre participants suffisent), puis d’effectuer la prière du midi (ce qui serait hassan).

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Prier en avion

La prière faite dans un avion en vol n’est pas valide, car la personne n’est pas stable, et cela est une condition pour les prières obligatoires (istiqrar). C’est pourquoi le croyant doit prier dans l’avion pour respecter le temps de la prière obligatoire, mais devra la recommencer plus tard. Il est donc important de prendre en compte les horaires des prières lorsque l’on voyage, de prier sur terre si possible si le temps de la prière est arrivé, sinon de faire comme expliquer précédemment.

Par contre les prières sunnan sont valides même si l’avion est en vol, mais il faut que le croyant soit capable de se diriger vers la qiblah et accomplisse le ruku et le sujud, s’il ne peut pas, il lui est seulement obligatoire de se tourner vers la qiblah pendant le takbiral ihram et de pratiquer le ruku et le sujud en baissant sa tête moins pour le ruku que le sujud.

Raccourcir ses prières lors d’un voyage en bateau?

(L’interrogateur travaille sur un bateau)

Si le voyage est de plus de 81 km et que (les environs de) la ville ont été dépassés, il est possible de raccourcir les prières et de les joindre même s’il est possible de les prier facilement. Il peut continuer jusqu’à ce qu’il rentre chez lui ou jusqu’à ce qu’il s’arrête pour résider dans une autre ville.

Quant au fait d’être excusé de la prière du vendredi, l’obligation est levée à condition d’avoir quitté les limites de la ville avant le levé du soleil du vendredi si il part après l’aube, il n’est pas excusé. Attention cependant, car dans l’école de jurisprudence shaféite la prière du vendredi sur un bateau dans l’océan n’est pas valide, car elle doit avoir lieu dans des habitations construites par les croyants, une prière du vendredi accomplie dans le désert n’est donc pas valide non plus.

السؤال : هل يجوز لمن كان يعمل على متن سفينة أن يقصر الصلاة ويترك الجمعة إن كان لا يشق أداء الصلاة على متنها ، وهل يجوز له ترك صلاة الجمعة مع أنها تقام في السفينة ؟

الجواب : إذا كان هذا العاملُ على متن السفينة قد أنشأ سفراً طويلاً وهو ما كان ( 81 كم فأكثر ) وجاوز حدودَ بلده جاز له أن يترخص برُخص المسافرين بأن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، وأن يقصرَ في صلاة الظهر والعصر والعشاء وإن كان لا يشق عليه إتمام الصلاة وفعل كل واحدة في وقتها ، وله ذلك إلى أن يرجع إلى وطنه أو يقيم في بلد آخر .
أما صلاة الجمعة فتسقط عمَّن يُنشئ سفراً ولو قصيراً – أي أقل من ( 81 كم ) لكن بشرط أن يكون قد جاوز حدود بلده وقد سافر قبل فجر يوم الجمعة ، أما إن طلع عليه فجرُ الجمعة في بلده ثم سافر فلا تسقط عنه الجمعة ، فيحرم عليه أن يسافر إلا إن كان يدرك الجمعةَ في طريق سفره – بأن ينـزل في بلد تُقام فيها الجمعة – أو خاف فوتَ رُفقة يتضررُ بفواتها فله حينئذٍ السفرُ وتركُ الجمعة ، هذا هو المعتمد في مذهبنا ، لكن عندنا قولٌ آخرُ قويٌّ يبيحُ للشخص السفرَ بعد فجر الجمعة وإن فاتته الجمعة ، لكن الأولى أن لا يقلد الشخص هذا القول إلا عند الحاجة إليه .
أما إنشاءُ جمعة في السفينة في عرض البحر فهذا لا يصحُّ عندنا إذ شرطُ صحة الجمعة أن تقام في خطة أبنية المجتمعين في البلد ، فلا تقام في الصحراء ولا في البحر

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Quand une catastrophe arrive aux musulmans, il est recommandé selon l’école de jurisprudence shaféite de supplier Allah durant les cinq prières obligatoires, de lui demander de délivrer les musulmans de cette affliction.

Comment est-elle effectuée ?

Après s’être relevé du ruku dans la dernière raka de la prière obligatoire le prieur lève ses mains les paumes tournées vers le ciel et récite le qounout du fadjr puis demande à Allah de délivrer les croyants de l’épreuve en question, par exemple:

Allahoumma unssur al-muslimin wa ih-fadh ikhwanana fi…

Ou

Allahoumma asslih oummata Mohammed , Allahoumma farridj an oummati Mohhammed, Allahoumma irham oummata Mohammed

Qounout an nazila pendant les prières silencieuses ?

Non seulement ces invocations sont faites dans toutes les prières obligatoires quelles soient silencieuses ou pas. Mais en plus, elles sont récitées à haute voix même dans les prières silencieuses, toujours dans la dernière raka’ avant de se prosterner.

Peut-on faire le Qounout an nazila si on prie seul ou seulement lors de la prière en groupe ?

Le fait de prier seul ou en groupe n’a pas d’importance, Qounout an nazila est recommandé dans les cinq prières.

Bien qu’étant une pratique recommandée, si vous oubliez de l’effectuer, il n’est pas nécessaire de faire une prosternation de l’oubli.

Puis-je effectuer cette supplication dans les prières sunnan ?

Cela n’est pas recommandé, mais ce n’est pas grave si c’est fait.

Source : Sunnipath – Tuhfat al-Muhtaj et Hashiyat Abd al-Hamid

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1. Aspect spirituel

Le Coran énonce clairement que les hommes et les femmes sont de même nature spirituelle et humaine. Les deux ont reçu le “souffle divin” qui leur a donné de la dignité et a fait d’eux les gérants de Dieu sur la terre. La femme n’est pas blâmée pour la “chute de l’homme”. La grossesse et l’accouchement sont donnés comme des raisons supplémentaires pour aimer et apprécier les femmes et non comme punition pour “avoir mangé de l’arbre interdit”. L’homme et la femme ont des devoirs et des responsabilités comparables et les deux font face aux conséquences pour leurs décisions et de leurs actions morales. Nulle part le Coran ne mentionne que les “hommes sont supérieurs aux femmes”, à moins que le texte du Coran n’ait été pauvrement traduit en français. Le Coran indique clairement que la seule base de supériorité est la piété et la droiture, non le genre, la race, la couleur ou la richesse.

2. Aspect économique

La loi islamique sauvegarde les droits des femmes avant et après le mariage. En fait, la femme reçoit une plus grande sécurité financière que l’homme. Elle a droit au plein montant de son cadeau de mariage. Elle a le droit de garder toutes les propriétés présentes ou futures et un revenu pour sa propre sécurité. Pendant ce temps, elle a droit à toute l’aide financière avant, pendant et après le mariage, sans égard à sa richesse personnelle. Les droits additionnels incluent l’aide pendant la “période d’attente” en cas de divorce et l’aide pour l’enfant. Cette aide garantie à toutes les étapes de sa vie, constitue des avantages financiers sur les hommes, équilibrés partiellement par la moindre part d’héritage qui lui revient. La femme dispose seule de l’usufruit de son travail éventuel,tandis que l’homme a le devoir d’entretenir et subvenir aux multiples besoins de sa famille.

3. Aspect social

1. En tant que fille: Le Coran blâme l’attitude de certains parents qui tendent à favoriser leurs fils. Il prescrit le devoir d’aider et de montrer de la gentillesse et de la justice envers les filles. L’éducation des filles n’est pas seulement un droit mais un devoir pour tous les musulmans, hommes et femmes. Une fille a le droit d’accepter ou de rejeter des propositions de mariage. Le mariage forcé sans le consentement mutuel est invalide selon les enseignements du Prophète Mohammad (Paix et Bénédiction sur lui).

2. En tant qu’épouse: L’opinion de l’Islam sur le mariage est exprimée dans le verset suivant du Coran: “Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l’affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent” (Sourate 30, verset 21) La norme du mariage dans l’Islam est la monogamie. Cependant, comme plusieurs peuples et religions incluant les prophètes de la Bible, l’Islam a permis la polygamie, déjà existante (polygynie), mais il la régule et la restreint. Elle n’est ni exigée ni encouragée.

L’esprit de la loi est de prendre des mesures concernant les événements imprévus des personnes et de la collectivité (par exemple, les déséquilibres créés par les guerres) et de fournir une solution morale, pratique et humaine aux veuves et aux orphelins. Ceci peut expliquer pourquoi le verset qui règle la polygamie a été révélé après la guerre d’Ohod, dans laquelle des douzaines de musulmans furent tués, laissant derrière eux des veuves et des orphelins dans le besoin. Tous les intéressés impliqués dans un mariage polygame ont des options. Une femme ne peut être forcée à devenir une seconde épouse. La première femme qui n’accepte pas une situation de polygamie a le droit de demander le divorce. La responsabilité du mari sur l’entretien, la protection et la direction de la famille, en général, dans l’esprit de la consultation et de la gentillesse, est la signification du terme coranique “Qawwamoune”(Sourate 4 v.34). Ce terme est souvent mal traduit par “qui a de l’autorité sur les femmes”. De la même façon Dieu a doté les hommes et les femmes de qualités physiologiques et autres, différentes et complémentaires mais également importantes. Ceci mène à certains rôles et devoirs différents mais complémentaires à l’intérieur de la cellule familiale. C’est ce à quoi le Coran réfère par le terme “(fad’)darâdja” (Sourate 2 v.228), souvent mal traduit comme “parce que Dieu l’a fait supérieur à l’autre”. Cette différenciation se retrouve strictement dans les rôles, non dans le statut ou l’honneur.

Dans le cas d’une dispute familiale, le Coran exhorte le mari à traiter sa femme gentiment et à ne pas négliger ses côtés positifs. Si le problème est relié au comportement de la femme, son mari peut la rappeler à la raison. Dans la plupart des cas, cette mesure suffit.

Dans les cas où le problème continue, le mari peut exprimer son mécontentement d’une autre façon pacifique, soit en dormant dans un lit séparé du sien. Cependant, il y a des cas où la femme persiste à maltraiter de façon délibérée son mari et néglige ses obligations conjugales. Au lieu du divorce, le mari peut avoir recours à une autre mesure qui peut

sauver son mariage, du moins dans certains cas. Cette mesure est décrite plus précisément comme étant une petite tape sur le corps, mais jamais sur le visage, ce qui est plus une mesure symbolique que punitive. La loi islamique a bien précisé qu’avoir recours à cette mesure extrême et exceptionnelle considérée comme le moindre de deux maux (l’autre étant le divorce), est sujet à des restrictions explicites. Elle ne doit pas être sévère au point de causer des blessures ou même de laisser une marque sur le corps. Les lois américaines ou européennes contemporaines ne considèrent pas une tape légère qui ne laisse aucune marque sur le corps comme un abus physique.

C’est la même définition qu’ont donnée les juristes musulmans il y a plus de 1400 ans. Dans plusieurs paroles, le Prophète a découragé son utilisation, aussi légère soit-elle. “Ne frappez jamais les servantes de Dieu (les femmes)” a dit le Prophète, qui a démontré cette noblesse dans sa propre vie conjugale.

Il s’ensuit que lorsque cette question est ramenée dans son contexte, elle n’a rien à voir au fait de sanctionner “l’abus” ou “la violence conjugale” qui est, malheureusement, répandu dans un pays tel que les États-Unis où toutes les 10 secondes une femme est battue et chaque jour quatre femmes sont tuées par leurs conjoints, ce qui fait de la violence conjugale la cause du tiers environ des meurtres commis sur les femmes aux Etats-Unis (1993).

Dans tous les cas, les musulmans qui passent outre les enseignements de leur foi et commettent des excès doivent être condamnés; comme tous les autres transgresseurs, sans distinction de religions. L’affirmation erronée que les excès commis par certains musulmans peuvent être mentionnés dans un des versets parmi les 114 sourates du Coran n’est pas plus vraie que d’affirmer que la violence qui sévit contre les femmes aux États-Unis peut être retrouvée dans la Bible.

En répétant l’exhortation coranique sur le bon traitement envers les femmes, le Prophète Mohammad (Paix et Bénédiction sur lui) a clairement énoncé que “les meilleurs d’entre vous sont les meilleurs (dans leur conduite) envers leur famille et je suis le meilleur d’entre vous (dans ma conduite) envers ma famille”. C’est l’exemple à suivre pour le croyant sincère qui veut dépasser les paroles, et le simple habit extérieur de piété, pour puiser directement ses vertus dans le Coran et la Sounnah (habitudes du prophète). Les formes de dissolution du mariage incluent forcément un accord mutuel entre le mari et la femme, si l’on se réfère à la sourate “Talâk” (divorce) du Coran (S.65:1-7 ou S.2:226/30, qui spécifient les différentes étapes d’un divorce); de même dans les hadiths.

Le divorce est à l’initiative du mari, en général, mais peut-être l’initiative de la femme dans certains cas, voire, la décision d’un conseil sur l’initiative de la femme. Il est notable que malgré cette facilité apparente, les taux de divorces dans les sociétés musulmanes sont très inférieurs à ceux du monde occidental, car il faut situer cette “facilité” dans la perspective de la cohérence de l’ensemble du message coranique.

La garde des enfants après le divorce, selon la loi islamique, est le droit de la mère jusqu’à ce que l’enfant soit âgé d’environ sept ans, moment où l’enfant peut choisir le parent avec lequel il veut vivre. Toutefois, le principe directeur qui prévaut réside dans le bien-être de l’enfant et le droit des deux parents à avoir accès à leurs enfants.

3. En tant que mère: Le Coran prescrit la gentillesse envers les parents, particulièrement les mères. Les musulmans apprennent que “le Paradis se trouve aux pieds des mères”.

4. En tant que sœur dans la foi: Le Prophète a recommandé la gentillesse, l’attention et le respect des femmes en général car elles sont les sœurs des hommes.

5. Au sujet de la modestie et des interactions sociales: Il y a aujourd’hui un large fossé entre l’idéal (loi islamique) et la réalité (pratiques culturelles). L’extrémisme, dans un sens ou dans un autre, est étranger à l’esprit de la loi islamique et peut refléter de simples pratiques culturelles.

Les musulmans croient en une ligne directrice d’essence divine pour la modestie et la vertu se traduisant dans l’habillement et le comportement des hommes et des femmes. Le retrait de la femme dans certaines cultures est étranger à la pratique du Prophète. Des interprétations excessivement strictes faites par des savants dans certaines cultures minoritaires conservatrices (par exemple, les restrictions quant à l’interdiction pour les femmes de conduire) sont le reflet de l’influence de ces cultures conservatrices et non une compréhension généralement acceptée de la grande majorité des savants musulmans à travers le monde.

L’Islam n’interdit pas la mixité sous deux conditions principales:

a) observation d’un devoir de réserve et de pudeur mutuel;

b) ils ne doivent pas être seuls (tête à tête).

L’Islam n’interdit pas la liberté, mais le libertinage, et ce, à l’homme et à la femme. Si la femme a le devoir de pudeur devant l’homme, ainsi de même, l’homme a la même obligation face à la femme. Point de discrimination.

4. Aspect légal et politique

Les hommes et les femmes sont égaux devant la loi et les tribunaux. Les changements dans le nombre de témoins, hommes et femmes, dans les tribunaux ne figurent dans le Coran que dans le contexte des contrats financiers. Le but est d’établir l’exactitude du témoignage, dans un cadre donné et auquel les femmes peuvent ne pas avoir été exposées ou être expérimentées en matières commerciales. Le juge peut cependant décider d’assurer la justice sans égard au sexe des témoins.

CONCLUSION

L’Islam a été la première culture à admettre la totale indépendance financière de la femme, à lui accorder des droits codifiés, que même certaines parties de l’Europe d’aujourd’hui leur refuse (le vote par ex.). Les musulmanes constituent en gros la moitié de la Oummah. Dieu, dans sa Sagesse, n’a pas attendu que d’autres dessinent pour elles les plans de leur libération.

En Islam, chacun est responsable de ses actes et devra en répondre devant Dieu. Les musulmans font acte d’Islam non par foi aveugle, mais par acceptation de la cohérence de l’ensemble des principes de Dieu dans le Coran, et l’exemple du prophète, car il faut restituer le problème dans ce cadre et nul autre.

“Le plus parfait des croyants est celui qui a la meilleure conduite. Les meilleurs d’entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs femmes“ Hadith (Tirmizi)

Ainsi parla le prophète de Dieu, Mohammad (Paix et Bénédiction Sur Lui).

Fraternité des musulmans réunionnais

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Lorsqu’on étudie le chapitre des ablutions du madhab shaféite, on trouve que si l’homme touche sa femme ou une femme étrangère sans séparation, les deux (lui et elle) perdent leur ablution. Si les deux se touchent par-dessus les habits alors cela ne casse pas leur Woudou’’.

Certains s’étonnent de ce jugement, citent le madhab hanafite qu’ils trouvent plus logique à leurs yeux, ce dernier affirme le contraire, autrement dit que les ablutions ne sont pas rompus dans ce cas.

Pour le madhab malékite, le woudhou ne s’annule que s’il est accompagné de désir ou s’il a pour but la prise de plaisir. Ce qui parait assez logique.

Le but ici n’est pas de savoir qui a le meilleur avis, mais juste de signaler que certains musulmans prennent ce jugement de l’imam Abu hanifa comme une permission donnée à l’homme et à la femme étrangère de se serrer la main, alors que le madhab Hanafite a jugé que toucher la femme étrangère comme haram comme la plupart des madhahib. Cela fait parti des subtilités de la jurisprudence islamique.

Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : «  Que l’on plante une aiguille en fer dans la tête de l’un  de vous est meilleur pour lui que de toucher la main d’une femme qui ne lui est pas licite (qu’il ne peut pas épouser) (rapporté par at-Tarmidhi et vérifié par al-Albani dans  Sahih al-Djami, 5045.)

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